M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.27. Les Producteurs rejettent toute demande incomplète ou faite par une entreprise qui ne respecte pas les conditions des articles 53.18 à 53.23 et 53.25. Les Producteurs informent l’entreprise, au plus tard le 1er février de l’année qui suit le dépôt de la demande, des motifs du refus.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 14; Décision 12043, a. 12.
53.27. Les Producteurs rejettent toute demande incomplète ou faite par une entreprise qui ne respecte pas les conditions des articles 53.18 à 53.23 et 53.25. Les Producteurs informent l’entreprise, au plus tard le 30 novembre, des motifs du refus.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 14.
53.27. Les Producteurs rejettent toute demande incomplète ou faite par une entreprise qui ne respecte pas les conditions des articles 53.18 à 53.23. Les Producteurs informent l’entreprise, au plus tard le 30 novembre, des motifs du refus.
Décision 10870, a. 7.